4.Comme les conditions préalables à l'inscription sont réduites au minimum dans ces systèmes, il subsiste un risque d'inscriptions liées à une sûreté inexistante ou qui n'existe plus.
5.Vous pouvez prévoir par écrit, que certains événements mettront fin à votre caution : par exemple, le divorce des époux que vous cautionnez ou le décès du locataire.
6.La différence était que, dans le cas de la possession, un tiers était en mesure d'établir que le constituant n'était plus en possession du bien grevé tandis que, dans le cas du contrôle, un tiers ne serait pas en mesure de dire que le constituant s'était défait de son contrôle.
7.Il est aussi convenu que le texte entre crochets devrait être révisé pour expliquer que la dépossession devait être effective, ce qui serait le cas si les biens grevés étaient en possession du créancier garanti, d'un mandataire ou d'un employé du créancier garanti ou d'un entrepositaire indépendant ayant reconnu détenir les biens au nom du créancier garanti.
8.S'agissant du paragraphe 20, il a été décidé que, dans la version anglaise, l'expression “redemption of the encumbered assets”, qui n'existait que dans certains systèmes juridiques, devrait être remplacée par l'expression plus neutre “release of the encumbered assets from the security right”, à savoir la libération des biens grevés par le paiement de l'obligation garantie dans son intégralité, intérêts et frais compris.
9.Après exécution intégrale de l'obligation garantie, le créancier garanti doit libérer le bien grevé et demander la radiation de l'inscription de la sûreté ou prendre toute autre mesure en vue de faire savoir que les biens du constituant ne sont plus grevés (cette obligation n'étant pas susceptible de dérogation contractuelle par le créancier garanti, elle est normalement une règle impérative et non une règle supplétive).
1.A cette époque, je n'avais plus de travail. Quand j’ai retrouvé un emploi, c’était impossible alors de trouver un logement car les agences demandaient trop de garanties.