3.Il ne suffit pas, pour instaurer concrètement l'égalité, de promulguer des lois ou d'adopter des politiques qui en théorie s'appliquent indifféremment aux deux sexes.
4.Cela dit, nous ne nous prononçons pas sur la forme définitive à donner aux modalités d'ordre « procédural » à suivre pour constater l'existence d'un acte d'agression.
5.Nous n'avons jamais voulu être, ni n'avons jamais été, neutres envers les victimes de l'oppression et de la violence, pas plus qu'envers les règles de la communauté internationale et du droit international.
6.Il est tout aussi manifeste que l'Arménie ne tardera pas à évoquer ses prochaines élections, en particulier lorsque des parties neutres n'hésiteront pas à les qualifier d'obstacle à un processus de paix résolu et pragmatique.
7.Il note également que les groupes employant la violence «sont souvent qualifiés de terroristes pour exprimer une désapprobation, de guérilleros par ceux qui sont plus neutres, et de mouvements de libération par leurs partisans».
8.Cette loi est neutre du point de vue sexuel et traite les femmes et les hommes de la même manière et considère les conditions de travail qui peuvent être préjudiciables aux individus en général et non pas seulement aux femmes enceintes en tant que catégorie vulnérable.
9.Le plan est strictement neutre quant au statut et s'inscrit pleinement dans le cadre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, qui demeure la cadre juridique du mandat de la MINUK jusqu'à ce que, et à moins que, le Conseil de sécurité en décide autrement.
10.Cette omission, à laquelle s'ajoute le discours prononcé par le Premier Ministre devant l'Assemblée générale où il a personnellement attaqué le Rapporteur spécial, fait douter de la neutralité et de l'objectivité du Gouvernement dans l'application de la loi, notamment du droit international tel qu'exprimé dans l'avis de la Cour internationale de Justice en la matière.