La démarcation de la frontière avec l'ex-République yougoslave de Macédoine, d'une importance particulière, devrait être réglée avant l'achèvement des négociations.
La situation juridique définitive de ce territoire devra faire l'objet de négociations menées par les parties pour délimiter et démarquer la frontière.
Il était, en particulier, entendu que les deux parties respecteraient les décisions de la Commission concernant le tracé et l'abornement de la frontière.
Quelque temps après, la Commission a adressé aux parties ses directives relatives à l'abornement, en vue de passer à la délimitation physique de la frontière.
L'article 4.15 dispose que « les Parties conviennent que les décisions de la Commission concernant le tracé et l'abornement de la frontière seront définitives et contraignantes ».