1.Nous croyons comprendre que la résolution 1540 du Conseil de sécurité ne nous oblige pas à intégrer le principe d'exterritorialité dans le droit japonais.
2.Elle permet aussi de dissiper toute incertitude sur le point de savoir pour quelles infractions l'État partie a prévu l'exterritorialité en application de la Convention.
3.Cette notion d'exterritorialité, qui pourrait être introduite dans la législation nationale, est un élément très important et fait partie de ce que le Groupe a décrit comme la question du courtage illicite.
4.Il intègre également la notion d'exterritorialité que nous voyons trop souvent intervenir dans les activités du courtage illicite étant donné que les courtiers peuvent se rendre dans toutes les régions du monde où la réglementation est très souple voire inexistante pour se livrer à leurs agissements illégaux.