Chaque Partie visée à l'annexe I retient, aux fins de l'application de la définition des «forêts» donnée à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus, une seule et unique valeur minimale située entre 10 et 30 % pour le couvert du houppier, entre 0,3 et 1 hectare pour la superficie et entre 2 et 5 m pour la hauteur des arbres.
为了适用上文第1款(a)项中所“”的定义,每个附件一缔约方应在10%30%之间出一个单一的最低限度树冠覆盖率、在0.31之间出一个单一的最低限度土地面积、在25米之间出一个单一的最低限度树高。