3.Pendant la période considérée, le travail accompli auprès de ces organisations visait surtout à garantir la qualité des soins offerts aux femmes cherchant à se faire avorter ou à pratiquer la contraception.
4.Il y a lieu de signaler que l'article 136 1) du Code pénal prévoit le délit d'avortement, en sanctionnant “toute personne qui (…) sans le consentement de la femme enceinte concernée la fait avorter (…)”.
5.Conformément à l'article 141 du Code pénal, l'avortement provoqué par un médecin en dehors d'un établissement médical est puni d'une amende de 200 unités financières conventionnelles, ou de six mois de rééducation au maximum.
6.L'obligation faite au personnel médical de signaler à la police toute personne cherchant à avorter dissuade manifestement de nombreuses filles de consulter des médecins ou infirmières dûment formés et les met souvent en situation périlleuse.
7.La stérilisation volontaire a été dépénalisée mais l'avortement est toujours passible d'une peine maximale de prison de 30 mois pour la femme qui y a recours et de six ans pour la personne l'ayant pratiqué.
8.Parmi celles-ci, 65,7 % avaient subi l'avortement ailleurs (pratiqué essentiellement par des avorteurs non formés) avant de se rendre à l'hôpital; 22,4 % avaient subi l'avortement dans des hôpitaux avec l'aide de médecins; et 11,9 % avaient provoqué leur propre avortement.
9.Comme l'avortement est illégal, certains bébés sont abandonnés dès leur naissance et les femmes vont à l'étranger pour se faire avorter légalement, tandis que, dans un cas qui a récemment défrayé la chronique, d'autres ont fait appel aux services d'une avorteuse.
10.L'article 143 du Code pénal établit qu'une personne qui, par la violence physique ou psychologique, oblige une femme enceinte à effectuer un avortement illégal sera punie par des travaux publics ou la détention, ou par une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 2 ans.
11.L'avortement effectué par une personne sans instruction médicale supérieure est puni d'une amende d'un montant de 300 unités financières conventionnelles, ou de 180 à 200 heures de travaux communautaires, ou d'un an de rééducation au maximum, accompagné ou non de l'interdiction d'exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant un an au maximum.