Dans l'acte d'accusation, les actes de violence sexuelle comprennent "la pénétration sexuelle de force ainsi que les atteintes à l'intégrité sexuelle, comme la nudité forcée".
Toutefois, l'acte a été modifié de façon à inclure des allégations de violence sexuelle contre des femmes tutsies, y compris le viol et la nudité forcée.
Elles ont fait l'objet de fouilles à corps humiliantes, ont été contraintes de s'exhiber ou de danser nues devant des soldats ou en public, et d'effectuer nues des travaux ménagers.
Des femmes ont été soumises à des fouilles au corps humiliantes, forcées à s'exposer ou à danser nues devant des soldats ou en public et à effectuer nues des travaux domestiques.
Elles ont fait l'objet de fouilles à corps humiliantes, ont été contraintes de s'exhiber ou de danser nues devant des soldats ou en public, et d'effectuer nues des travaux ménagers.
Autre avancée notable, la Chambre a étendu la notion de violence sexuelle à la nudité forcée, établissant formellement que les actes de violence sexuelle ne se limitent pas aux seuls actes de pénétration ni même aux contacts sexuels.
De plus, des victimes et des témoins au procès ont signalé d'autres actes de violence sexuelle tels que viols en public, viols à l'aide de machettes ou de bâtons, esclavage sexuel, nudité forcée et viol de petites filles.
Je reconnu, par la plus minutieuse observation, qu'ils étaient entièrement nus, sans le moindre vêtement sur le corps ; mais étaient-ce des hommes ou des femmes ? il me fut impossible de le distinguer.
Faut-il le dire ? jusqu’ici, ce sauvage en habit européen ne lui plaisait guère. Il ne venait pas en Australie pour voir des Australiens en redingote ! Il les voulait habillés d’un simple tatouage.