7.Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 6 de la section 1 de l'annexe à l'Accord doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés et non moins favorables que celles-ci.
按照无歧视原则,同协定附件第1节第6(a) ㈠段所述的国家或实体或此种实体的任何组成部分订立的合同所包括的各种安排应类似于而且条件不差于同任何已登记的先驱投资者商定的安排。